RESCRIT n° 2014/01 du 9 Janvier 2014

Les plus-values de cessions de terrain à bâtir restent soumises aux anciens abattements pour une durée de détention.

Dans une décision de rescrit du 9 janvier 2014, l’Administration tire les conséquences de la censure partielle de l’article 27 de la loi de finances pour 2014 par le Conseil constitutionnel.

Question : Compte tenu de la censure partielle par le Conseil constitutionnel de l’article 27 de la loi de finances pour 2014, quelles sont les modalités de calcul de l’abattement pour durée de détention pour la détermination des plus-values de cession de terrains à bâtir ou de droits s’y rapportant réalisées depuis le 1er janvier 2014 ?

Réponse : L’article 27 de la loi de finances pour 2014, définitivement adoptée par le Parlement le 19 décembre 2013, prévoyait notamment la suppression de l’abattement pour durée de détention pour le calcul du montant imposable, tant à l’impôt sur le revenu qu’aux prélèvements sociaux, des plus-values de cession de terrains à bâtir ou de droits s’y rapportant réalisées à compter du 1er mars 2014.

Toutefois, dans sa décision du 29 décembre 2013, le Conseil constitutionnel a censuré ce dispositif.

Ainsi, les dispositions de l’article 27 de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ne modifient pas le régime fiscal et social des plus-values de cession de terrains à bâtir ou de droits s’y rapportant réalisées depuis le 1er janvier 2014 : ces plus-values continuent à bénéficier, tant pour l’impôt sur le revenu que pour les prélèvements sociaux, de l’abattement pour durée de détention selon les modalités prévues par l’article 150 VC du Code général des impôts dans sa rédaction antérieure à l’article 27 précité de la loi de finances pour 2014.

Par suite, le montant imposable des plus-values de l’espèce réalisées depuis le 1er janvier 2014 reste calculé, comme pour celles réalisées depuis le 1er février 2012, en appliquant à la plus-value brute, déterminée conformément à l’article 150 V du Code général des impôts, un abattement pour durée de détention progressif fixé à 2 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, puis 4 % pour chaque année de détention au-delà de la dix-septième et enfin 8 % pour chaque année de détention au-delà de la vingt-quatrième, conduisant à l’exonération totale des plus-values à l’issue d’un délai de détention de trente ans.

Source : RFN, 2/14, 22