RESCRIT n° 2013/07 du 12 Décembre 2013

Eu égard à leur caractère privatif, les logements meublés loués à des étudiant ne constituent pas des locaux taxables au sens de l’article 231 ter du Code général des impôts.

L’article 231 ter du Code général des impôts institue une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux et assimilés, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement qui leur sont annexées, situés dans la région Ile-de-France et dont la superficie excède certains seuils.

Les propriétaires de locaux nus donnés en location à une entreprise qui les loue meublés avant de les sous-louer à des étudiants sont-ils redevable de cette taxe ?

Saisie de cette question, l’administration fiscale rappelle qu’aux termes de l’article L. 632-1 du Code de la construction et de l’habitation, toute personne qui loue un logement meublé, que la location s’accompagne ou non de prestations secondaires, bénéficie d’un contrat établi par écrit d’une durée d’un an, dès lors que le logement meublé constitue sa résidence principale.

Lorsque la location est consentie à un étudiant, la durée du bail peut être réduite à neuf mois.

Elle précise, qu’eu égard à leur caractère privatif, les logements meublés loués à des étudiants conformément aux dispositions de l’article L. 632-1 précité ne constituent pas des locaux destinés à l’exercice d’une prestation de services à caractère commercial taxables au sens de l’article 231 ter du Code général des impôts.

En revanche, les locaux dans lesquels s’exerce une activité de prestations de services de nature commerciale et auxquels les étudiants ont accès (cafétéria, restaurant dans une résidence…) entrent dans le champ de la taxe dans la catégorie des locaux commerciaux.

Ils seront imposables, à la condition que leur superficie, augmentée, le cas échéant, de celle des autres locaux commerciaux taxables possédés par la même personne à la même adresse, excède 2.500 mètres carrés.

Source : Lamy Dt im., bull. 220, page 9