RESCRIT N° 2008/10 du 20 Mai 2008

L’administration fiscale se prononce, dans un rescrit publié le 20 mai 2008, en faveur du maintien de ses solutions antérieures en matière d’assujettissement à la TVA des achats des terrains à bâtir par les marchands de biens et les lotisseurs professionnels.

Question :

Quel est le régime fiscal applicable à l’acquisition et à la revente d’un terrain à bâtir par un marchand de biens ou un lotisseur professionnel qui obtient un permis d’aménager prévu par l’ordonnance du 8 décembre 2005 ?

Réponse :

1. Pour les acquisitions de terrains à bâtir ayant obtenu une autorisation de lotir, conformément à la doctrine administrative (DB 8 A-45, § 2), les marchands de biens et lotisseurs professionnels peuvent se placer soit sous le régime de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) immobilière en application du 7° de l’article 257 et de l’article 1594-0 G du Code Général des Impôts (CGI), en prenant un engagement de construire, dans le délai de quatre ans, soit sous le régime de taxation à la marge prévue au 6° de l’article 257 précité, en prenant un engagement de revendre dans le délai de quatre ans en application de l’article 1115 du même code.

2. L’ordonnance du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme regroupe les différents types d’autorisation ou de déclaration en trois permis (de construire, d’aménager et de démolir) et une déclaration préalable.

Par son article 32, elle modifie les dispositions du a du 1 du 7° de l’article 257 du CGI en précisant que les acquisitions de terrains pour lesquels l’acquéreur a obtenu un permis d’aménager pour édifier un immeuble relèvent du régime de la TVA immobilière.

3. Ainsi, le régime de la TVA prévu au a du 1 du 7° de l’article 257 du CGI est applicable sans possibilité d’option aux opérations ayant obtenu un permis d’aménager en application de l’article L. 441-2 du Code de l’urbanisme qui implique la réalisation de constructions sur le terrain aménagé.

4. Quant aux règles rappelées supra au 1, elles continuent de s’appliquer :

– aux opérations portant sur les terrains ayant obtenu un permis d’aménager en application de l’article L. 421-2 du Code de l’urbanisme, lequel ne vaut pas permis de construire ;

– aux opérations ayant obtenu un permis d’aménager en application de l’article L. 441-2 du Code de l’urbanisme lorsqu’il s’agit de la réalisation de travaux d’équipements généraux destinés à un usage collectif et à être cédés gratuitement à l’association syndicale de colotis ou remis gratuitement à la collectivité.

Source : La Revue fiscale notariale, 6/08, page 22