REP. MIN. MARSAUDON 19 novembre 2001

Il résulte de la doctrine actuelle (Rép. Marsaudon, AN 3 janvier 2000) que la valeur de rachat d’un contrat d’assurance vie souscrit par des époux à l’aide de biens communs et non dénoué lors de la liquidation d’une communauté conjugale à la suite du décès de l’époux bénéficiaire du contrat n’est pas soumise aux droits de succession dans les conditions de droit commun lorsque les héritiers n’ont pas intégré ces contrats d’assurance dans l’actif de la communauté.

Cette solution n’est pas de nature à être remise en cause par l’arrêt de la Cour de cassation du 18 juillet 2000 (arrêt LEROUX). En effet, cette décision se limite à confirmer que les contrats d’assurance sur la vie et les contrats de capitalisation ne sont pas soumis au même régime juridique.

Cela étant, dans l’hypothèse où il apparaît aux héritiers, à l’administration ou au juge qu’un contrat initialement qualifié d’assurance vie constitue, en réalité, un contrat de capitalisation dès lors qu’il n’a pas pour objet véritable la couverture d’un risque, l’administration fiscale doit, comme par le passé, en tirer les conséquences et percevoir les droits de mutation à titre gratuit correspondants. A cet égard, la décision de la Cour de cassation précitée reste sans incidence.

Source : F.L. BIM. 2001 n° 1 page 11