REP. MIN. MARINI, 7 février 2002

La direction générale des sociétés anonymes est assumée soit par le président du conseil d’administration soit par un directeur général. Dans les conditions définies par les statuts, le conseil d’administration choisit entre ces deux modalités (C. com. Art. L.225-51-1, issu de la loi 2001-420 du 15-5-2001 sur les nouvelles régulations économiques).

L’application de ces dispositions nécessitant la modification des statuts des sociétés préexistantes, la loi NRE (art. 131, I) a prévu que les sociétés cotées devaient convoquer une assemblée générale extraordinaire (AGE) dans un délai de 18 mois à compter de la publication de la loi (soit avant le 16 novembre 2002) mais que les sociétés non cotées pouvaient conserver leurs statuts jusqu’à convocation d’une AGE pour d’autres raisons.

Le Ministre de la Justice vient de préciser que la dérogation accordée aux sociétés non cotées leur permet de bénéficier d’un délai supérieur à 18 mois uniquement dans le cas où elles ne convoquent pas d’AGE durant cette période. Si elles convoquent une AGE avant le 16 novembre 2002, elles doivent mettre leurs statuts en conformité avec la NRE au moment de cette assemblée.

Note :

La loi n’a pas prévu de sanction spécifique pour les sociétés non cotées si, une AGE ayant été convoquée dans les 18 mois, les actionnaires ne se sont pas prononcés sur la dissociation des fonctions. L’article L.225-103 du Code du Commerce permet toutefois à tout intéressé, en cas d’urgence, de demander la désignation d’un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale.

Source : BRDA, 2002 n° 4 page 4