RÉP. MIN. 9 Février 2017

Contraintes réglementaires en cas de travaux d’entretien sur une toiture en ciment amianté.

Si un agriculteur réalise lui-même des travaux pour enlever, avec de l’eau sous pression, la mousse sur un hangar agricole ayant une toiture en ciment amianté est-il soumis à des contraintes réglementaires ?

En réponse, le ministre de l’Écologie rappelle que le fibrociment ne fait pas partie des matériaux de la liste A (calorifugeages, faux-plafonds) mais des matériaux de la liste B.

Les matériaux de la liste A sont les matériaux qui sont susceptibles de libérer de l’amiante lors de leur simple processus de vieillissement.

Les matériaux de la liste B, dont fait partie la toiture mentionnée, sont des matériaux susceptibles de libérer de l’amiante lors de sollicitations fortes (perçages, ponçages, découpes, frottements).

En effet, l’amiante des toitures en fibrociment est lié à une matrice solide et ne se libère pas en cas de contraintes faibles.

S’agissant d’une maison individuelle, les mesures d’empoussièrement ne sont requises que lorsque des travaux de retrait sont réalisés à l’intérieur du bâtiment, ce qui n’est pas le cas ici.

Les travaux de confinement (également appelés travaux d’encapsulage dans le Code du travail) visent à conserver les matériaux en place en les recouvrant de manière hermétique afin d’éviter la dispersion de fibres d’amiante dans l’atmosphère.

Ces procédés sont, par exemple, l’encoffrement, le doublage, la fixation par revêtement, l’imprégnation (pulvérisation ou injection d’un produit liquide qui pénètre toute l’épaisseur du matériau et permet de fixer les fibres).

La nature d’un démoussage, outre que celui-ci se prête mal à la mise en place d’un tel confinement, est très éloignée des travaux de retrait ou de démolition nécessitant un confinement.

Si, toutefois, cette toiture est excessivement dégradée et dans un état tel qu’elle pourrait libérer des fibres, il est possible de mettre en œuvre une démarche spécifique.

En effet, si la population est exposée à des fibres d’amiante résultant d’une activité humaine, conformément à l’article L. 1334-16-2 du Code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut, en cas de danger grave pour la santé, ordonner, dans des délais qu’il fixe, la mise en œuvre des mesures propres à évaluer et à faire cesser l’exposition.

Faute d’exécution par la personne responsable de l’activité émettrice, le représentant de l’État dans le département y procède d’office aux frais de celle-ci.

Source : JO Sénat, 9 Février 2017, page 520