REP. MIN. 8 novembre 1999 BIS

L’article L.315-2-1 du Code de l’Urbanisme dispose que « lorsqu’un plan d’occupation des sols ou un document d’urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement cessent de s’appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir (…) ». Cette caducité vaut pour l’ensemble des dispositions d’urbanisme propres aux lotissements. Ainsi, outre le règlement du lotissement figurent parmi les règles d’urbanisme : la composition d’ensemble du lotissement (CE, 16 oct. 1992, Cne Couzon-au-Mont-d’Or) et les indications du plan de division parcellaire (CE, avis, 5 juill. 1991). L’article R.315-29 du Code de l’Urbanisme dispose notamment que : « l’autorisation de lotir porte sur la composition d’ensemble du lotissement, sur les modalités de la division en lots ainsi que sur la surface de plancher hors oeuvre nette maximale dont la construction est autorisée dans l’ensemble du lotissement. La caducité des règles de droit public du lotissement vide l’autorisation de lotir de son contenu (…) ».

En conséquence, aucune règle de droit public issue de l’autorisation de lotir délivrée depuis plus de dix ans ne peut s’appliquer au détachement de parcelles de terrains contigus dont le lotisseur est resté propriétaire (CE, 21 juillet 1989, Leeman). Celui-ci devra obtenir une autorisation de lotir préalablement à la cession des lots restants en qualité de terrains à bâtir.

Source : Construction-Urbanisme, janvier 2000, page 4