REP. MIN. 6 mai 2002

Selon les dispositions de l’article L.315-2-1 du Code de l’urbanisme, lorsqu’un plan local d’urbanisme a été approuvé, les règles d’urbanisme, notamment le plan de division parcellaire, contenues dans les documents approuvés d’un lotissement cessent de s’appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir.

A moins que la procédure de maintien des règles du lotissement n’ait été menée à bien, elles ne peuvent plus être opposées lors de la délivrance d’une autorisation d’utilisation du sol. Il en résulte que, dans le cas où le lotisseur est resté propriétaire de plusieurs lots contigus, cet ensemble de lots constitue un tènement unique dont la division est subordonnée à la délivrance d’une nouvelle autorisation de lotir. En revanche, les obligations civiles résultant des cahiers des charges du lotissement engagent le lotisseur en ce qui concerne le tènement constitué par les lots non vendus dont il est resté propriétaire.

Il en est de même des obligations civiles résultant de l’ancien règlement du lotissement, dès lors que celui-ci a été annexé aux actes de ventes et que les parties au contrat ont clairement entendu, par cette annexion, conférer une valeur contractuelle à ses dispositions (Cass. 3è civ., 15 décembre 1999, Girald). La nouvelle autorisation de lotir concernant les tènements résiduels de l’ancien lotissement ne pourra pas être exécutée si elle ne respecte pas les stipulations contractuelles qui s’imposent au lotisseur : le tribunal de grande instance, sur requête d’acquéreurs de lots issus du premier lotissement, ordonnerait nécessairement l’interruption des travaux.

Les mêmes principes sont applicables lors de la délivrance des permis de construire : l’administration qui accorde ou refuse le permis ne vérifie que la conformité du projet aux règles publiques définies par le Code de l’urbanisme, les documents d’urbanisme locaux ou les servitudes d’utilité publique concernant l’utilisation du sol, mais l’autorisation est accordée « sous réserve du droit des tiers », ce qui signifie que les tribunaux de l’ordre judiciaire peuvent s’opposer à son exécution si le projet est contraire à une stipulation contractuelle ou viole une servitude civile.

Source : CONTRUCTION-URBANISME, juillet 2002 page 4