REP. MIN. 6 août 2001

Les biens immobiliers soumis au régime de la copropriété depuis plus de dix ans ne sont pas soumis au droit de préemption urbain « ordinaire » mais seulement au droit de préemption des zones d’aménagement différé et au droit de préemption renforcé.

Il en résulte qu’un garage faisant partie d’un immeuble soumis au régime de la copropriété depuis plus de dix ans, lorsque le vendeur ne possède que ce local, n’est pas soumis au droit de préemption urbain « ordinaire ». En revanche, il est soumis au droit de préemption des zones d’aménagement différé et au droit de préemption renforcé.

Si le garage à vendre est situé dans un périmètre de droit de préemption ordinaire, il n’est pas nécessaire d’effectuer une déclaration d’intention d’aliéner.

Dans l’hypothèse où ce bien est situé dans un périmètre de zone d’aménagement différé ou de droit de préemption urbain renforcé, une déclaration d’intention d’aliéner doit être effectuée. 

Note de M. Damien DUTRIEUX :

Dès lors qu’il ne possède qu’un local accessoire (la réponse visant un garage est évidemment transposable à tous les locaux accessoires) dans un immeuble soumis au régime de la copropriété depuis plus de dix ans, son propriétaire n’est pas tenu à la purge du droit de préemption non renforcé préalablement à la vente de ce local. Cependant, dans le périmètre d’une zone d’aménagement différé ou dans une zone où aura été expressément instauré un droit de préemption renforcé (en application du dernier alinéa de l’article L.211-4 du Code de l’Urbanisme), l’envoi d’une déclaration d’intention d’aliéner s’imposera.

Source : JCPN 2002 n° 5 page 1100