REP. MIN. 4 juin 2001

Le transfert dans l’avoir de la communauté universelle d’un immeuble précédemment acquis par l’un des époux avant le mariage est considéré, au regard du régime prévu aux articles 150 A et suivants du CGI, comme une opération purement intercalaire, même si la mutation de droits réels immobiliers doit être publiée au fichier immobilier. Il s’ensuit qu’en cas de vente de l’immeuble de communauté, la plus-value est calculée en tenant compte de la date et de la valeur d’acquisition de cet immeuble par l’époux apporteur.

Source : CRIDON-PARIS, 1er août 2001, III page 135