RÉP. MIN. 3 Janvier 2017

Entretien d’une canalisation appartenant à une commune passant en terrain privé.

En l’absence de servitude établie, un propriétaire d’un terrain privé sous lequel passe une canalisation appartenant à la commune peut-il s’opposer à ce que celle-ci procède à des travaux sur cette canalisation ?

Une réponse ministérielle indique que « (…) Si la procédure précitée des articles L. 152-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime a pour objet d’autoriser la réalisation de travaux d’implantation de canalisation sur un terrain privé, elle peut être utilisée à des fins de régularisation« , comme cela a pu être indiqué dans une précédente réponse ministérielle (Rép. min. n° 68632 : JOAN Q 18 févr. 2002, p. 891).

Ce n’est qu’une fois établie que cette servitude sera opposable et que les travaux sur la canalisation concernée pourront être réalisés par la commune.

Dans l’attente de l’établissement de la servitude, le juge judiciaire peut être saisi pour autoriser la commune à réaliser des travaux sur un terrain privé, sauf en cas d’urgence impérieuse qui justifierait une intervention directe.

Dans ce cas en effet, le maire peut être fondé, dans l’hypothèse d’un péril grave et imminent, à intervenir sur des propriétés privées pour faire cesser une menace pour la sécurité publique et ce, si nécessaire, en l’absence de consentement du propriétaire.

Cependant, il convient de souligner que cette intervention peut avoir des conséquences sur la responsabilité de la commune, compte tenu du principe de l’inviolabilité de la propriété privée.

Cette responsabilité ne saurait être engagée lorsque l’intervention a été rendue nécessaire par un péril grave et imminent ; elle le serait dans le cas contraire.

Source : JCP N, 2/17, 147