REP. MIN. 26 août 1999

Question :

Est-il envisagé de modifier la législation afin de limiter les recours abusifs en matière de permis de construire ?

Réponse/Non :

Il ne saurait être question de porter atteinte au droit fondamental d’ester en justice.

Le droit au recours constitue, en effet, un principe de valeur constitutionnelle, rappelé par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 96-373 DC du 9 avril 1996, un droit garanti par l’article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, s’agissant du recours pour excès de pouvoir, un principe général du droit consacré par le Conseil d’Etat. La recevabilité d’un tel recours ne peut être conditionnée par les mobiles qui inspirent le requérant.

Afin toutefois de concilier ce droit et le devoir général de ne pas nuire volontairement à autrui, les juridictions administratives peuvent condamner la partie dont la requête est jugée abusive, à une amende dont le plafond est actuellement fixé à 20.000 Francs par les articles 57-2 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 et R.88 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel. Si le montant de cette amende pour recours abusif peut être jugé peu dissuasif en tout état de cause, le droit d’ester en justice ne doit pas être limité de manière à priver le requérant de l’accès à un juge.

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En outre, l’article L.8-1 du même code permet au juge administratif de condamner la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie les frais exposés par elle pour la défense à un recours pour excès de pouvoir.

Par ailleurs, la responsabilité civile du requérant peut être engagée pour faute devant le juge judiciaire et aboutir à une condamnation en rapport avec le préjudice. Enfin, en matière d’urbanisme, les recours fondés sur l’exception d’illégalité ont été strictement limités par la loi n° 94-112 du 9 février 1994.

C’est donc par l’amélioration de la règle de droit et non dans la limitation du droit d’agir qu’il convient de chercher les solutions propres à prévenir le contentieux de l’urbanisme. A cet égard, les propositions formulées relatives tant à l’obligation de consignation qu’à la limitation du droit d’ester en justice à certaines associations restreindraient par trop l’exercice du droit de recours en privant la majorité des requérants, et notamment les particuliers, du droit de contester un permis de construire.

Source : BJDU 99 n° 5 page 405