REP. MIN. 24 septembre 2001

L’article 72 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains s’adresse aux actes ayant directement pour objet l’acquisition ou la construction d’un immeuble à usage d’habitation. Il généralise aux ventes d’immeuble ancien la protection prévue par l’article 20 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles – désormais abrogé – qui concernait l’acquisition ou la construction d’un immeuble neuf. Il maintient le dispositif existant pour la construction d’immeuble en reprenant les mêmes termes « tout acte sous seing privé ayant pour objet la construction ». Toutefois, il soumet ces contrats, s’ils sont dressés en la forme authentique, à un délai de réflexion. En conséquence, le contrat d’architecte dont l’objet est de confier une prestation de service à un professionnel, même s’il comporte une mission complète (réalisation des plans, coordination et surveillance des travaux, assistance du maître d’ouvrage à la réception desdits travaux) continue, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, à ne pas être soumis aux dispositions de l’article L.271-I modifié du Code de la Construction et de l’Habitation.

Source : Supplément Le Moniteur, 16 novembre 2001 page 371