REP. MIN. 23 novembre 2000

Interrogé sur les incidences de la présomption d’acquisition, le Ministre de la Justice rappelle que les biens meubles et immeubles autres que les meubles meublants, acquis à titre onéreux après la conclusion du PACS, ne sont indivis par moitié que si l’acte d’acquisition du bien lui-même n’en dispose pas autrement. Il ajoute : « Sous réserve de l’interprétation souveraine des juridictions, la présomption d’indivision est applicable alors même que le bien aurait été acquis par un des partenaires à l’insu de l’autre. Ni la lettre même de l’article 515-5 du Code Civil ni les débats parlementaires préalables à son adoption ne permettent en effet d’opérer de distinction. Si le prix du bien ainsi acquis a été payé en totalité à l’aide de deniers personnels de l’acquéreur, la part revenant à l’autre partenaire constitue une donation indirecte ou déguisée. Celle-ci est assujettie aux règles civiles et fiscales applicables aux libéralités sauf si celui qui a financé l’acquisition peut prouver que les fonds en question ont été avancés à titre de prêt à l’autre partenaire, qui devra les lui rembourser lorsqu’il sera procédé à la liquidation des créances et des dettes entre partenaires, à la dissolution du pacte ».

Source : CRIDON-PARIS, 1er décembre 2000, III page 256