REP. MIN. 23 novembre 2000 - allez & associés

REP. MIN. 23 novembre 2000

Interrogé sur les incidences de la présomption d’acquisition, le Ministre de la Justice rappelle que les biens meubles et immeubles autres que les meubles meublants, acquis à titre onéreux après la conclusion du PACS, ne sont indivis par moitié que si l’acte d’acquisition du bien lui-même n’en dispose pas autrement. Il ajoute : « Sous réserve de l’interprétation souveraine des juridictions, la présomption d’indivision est applicable alors même que le bien aurait été acquis par un des partenaires à l’insu de l’autre. Ni la lettre même de l’article 515-5 du Code Civil ni les débats parlementaires préalables à son adoption ne permettent en effet d’opérer de distinction. Si le prix du bien ainsi acquis a été payé en totalité à l’aide de deniers personnels de l’acquéreur, la part revenant à l’autre partenaire constitue une donation indirecte ou déguisée. Celle-ci est assujettie aux règles civiles et fiscales applicables aux libéralités sauf si celui qui a financé l’acquisition peut prouver que les fonds en question ont été avancés à titre de prêt à l’autre partenaire, qui devra les lui rembourser lorsqu’il sera procédé à la liquidation des créances et des dettes entre partenaires, à la dissolution du pacte ».

Source : CRIDON-PARIS, 1er décembre 2000, III page 256