RÉP. MIN. 23 Décembre 2008

Lorsque le plan de prévention des risques miniers classe une parcelle en zone inconstructible, son acquéreur peut-il poursuivre la résolution de la vente ?

Lors de la vente d’un terrain sur le tréfonds duquel une mine a été exploitée, le vendeur est tenu d’en informer par écrit l’acheteur au titre de l’article 75-2 du Code minier, premier alinéa.

Quand un Plan de Prévention des Risques Miniers (PPRM) est mis en place au titre de l’article 94 du même code, il impose un certain nombre de mesures d’urbanisme selon le type d’aléa.

Compte tenu du fait que la zone où se trouve le bien acheté a été classée en zone d’affaissement progressif postérieurement à la date d’achat, il est dorénavant impossible d’y construire, ce qui était le projet initial.

S’il apparaît effectivement, notamment en raison de la mise en œuvre du PPRM, que le vendeur ou l’officier public qui a procédé à la rédaction de l’acte de vente a bien eu connaissance de la présence d’anciens travaux de miniers souterrains à l’aplomb du terrain concerné, l’acheteur n’aurait donc pas été informé comme il le devait.

Il serait alors fondé à demander l’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 75-2 du Code minier.

Celles-ci prévoient, pour l’acheteur, de demander, aux frais du vendeur, la suppression des dangers ou des inconvénients qui compromettent un usage normal du terrain lorsque le coût de cette suppression ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente.

Source : BJDU, 6/08, page 459