REP. MIN. 23 avril 2001

Question :

Monsieur Henri CUQ appelle l’attention de Monsieur le Secrétaire d’Etat au logement sur les modalités d’application des dispositions de l’article L.251-6, alinéa 1er, du Code de la Construction et de l’Habitation. Ce texte prévoit qu’à l’issue d’un bail à construction les baux consentis par le preneur du bail principal s’éteignent de plein droit. Or, certains baux, tels que les baux d’habitation ou les baux commerciaux, sont soumis à un régime protecteur assurant aux locataires un droit au maintien dans les lieux. Aussi, il lui demande de lui indiquer précisément si les dispositions de l’article L.251-6 du Code de la Construction et de l’Habitation s’appliquent à tous les baux conclu par le preneur à bail à construction quel que soit leur statut.

Réponse :

Les articles L.251-1 à L.251-9 du Code de la Construction et de l’Habitation définissent le bail à construction et précisent, notamment, les droits respectifs des parties au bail, le prix du bail et sa durée. Le bail à construction est conclu pour une durée comprise entre 18 et 99 ans ; il ne peut se prolonger par tacite reconduction et les baux portant sur les constructions édifiées dans le cadre du bail à construction prennent fin à l’expiration de ce dernier. Ces dispositions s’appliquent à tous les contrats de location conclu par le preneur du bail à construction quelle que soit la qualité du preneur ou le régime des baux qu’il a contractés même s’ils assurent aux locataires en place une protection renforcée. Ces derniers ne pouvant se prévaloir de droits plus étendus que ceux de leur bailleur, l’expiration du bail principal a pour effet de mettre un terme à tous les baux conclu entre le preneur et ses cocontractants.

Toutefois, aucune disposition ne fait obstacle à ce que le bailleur du bail à construction devenu, au terme du contrat, propriétaire des logements construits propose, en fin de bail, aux occupants un nouveau contrat de location.

Source : J.O. 23 avril 2001 page 2486