RÉP. MIN. 22 Novembre 2016

Propriété du « tour de volet ».

Dans l’hypothèse où il n’y a pas d’indication spécifique au Livre foncier ni au cadastre, le terrain correspondant au « tour de volet » appartient-il au propriétaire riverain ou à la commune ?

Une réponse ministérielle indique qu' »En application de l’article 58 de la codification des usages locaux à caractère agricole du département de la Moselle, l’usoir est propriété de la commune, sauf si le riverain est en mesure de produire un acte notarié ou de démontrer l’inscription de cette parcelle au cadastre avec mention de son nom.

La jurisprudence a précisé que les usoirs appartiennent au domaine public communal et ne peuvent en aucun cas être considérés comme faisant partie du domaine public routier.

Pour mémoire, la codification des usages locaux ne lie pas la qualification d’usoir à une indication précise et spécifique dans les documents cadastraux ou le livre foncier.

Par ailleurs, s’agissant du « tour de volet », l’usage désigne sous cette expression une étroite bande de terrain, souvent pavée, qui longe la façade de l’immeuble et qui accueille tous les prolongements de façade (emmarchements, descentes de cave, débords de toit, abreuvoirs, bancs de pierre ou de bois, etc.).

Elle doit son nom à l’ampleur nécessaire à l’ouverture de volets, sa largeur variant de 0,5 mètre à 1,5 mètre.

Aux termes de l’article 58 précité de la codification des usages locaux, s’agissant du terrain qui se trouve devant les maisons, « les propriétaires ont le droit d’en user, mais ne peuvent revendiquer comme propriété que le tour de volet ».

Ces dispositions s’appliquent quel que soit le mode de fermeture et de protection choisi et permettent de déterminer au plan local la propriété de ces biens« .

Source : JOAN, 22 Novembre 2016, page 9657