RÉP. MIN. 22 Février 2011

Cession de fonds de commerce et délai d’indisponibilité du prix de cession.

Dès la conclusion de la cession d’un fonds de commerce le prix de vente est, en pratique, souvent frappé d’indisponibilité, les parties insérant régulièrement une clause de séquestre du prix.

La durée du séquestre est fixée contractuellement, en tenant compte de l’écoulement des délais légaux courant à compter de l’acte de vente du fonds de commerce.

En vertu de l’article L. 141-12 du Code de commerce, la vente d’un fonds de commerce doit ainsi faire l’objet d’une publicité dans un journal d’annonces légales dans les quinze jours de la vente.

Dans les quinze jours suivant cette publication, la vente est publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC).

Par application combinée des articles L. 141-12 et L. 141-13, le vendeur doit également faire enregistrer la vente auprès de l’administration fiscale, dans les quinze jours à compter de l’acte de vente.

L’article L. 141-14 autorise, dans les dix jours de la publication au BODACC, tout créancier du vendeur à faire opposition au paiement du prix en indiquant le montant et la nature de sa créance.

En outre, l’article L. 141-19 permet, dans les vingt jours de la publication au BODACC, aux créanciers opposants ou inscrits sur le fonds, qui s’estiment lésés par un prix trop bas, de surenchérir du sixième sur le prix de vente de l’ensemble du fonds à l’exception du matériel et des marchandises.

Le Code général des impôts (CGI) prévoit, dans son article 1684, la solidarité à concurrence du prix du fonds de commerce de l’acquéreur avec le vendeur concernant le paiement de certains impôts dus par ce dernier.

Cette responsabilité solidaire peut être mise en cause pendant un délai de trois mois qui court à compter de la déclaration prévue au 1° de l’article 201 du CGI, laquelle doit être faite dans les soixante jours de la publication au BODACC.

Source : JOAN, 22 février 2011, page 1819