REP. MIN. 22 février 2001

Lorsqu’un projet de construction situé en dehors des parties actuellement urbanisées d’une commune non dotée d’un plan d’occupation des sols opposable aux tiers a fait l’objet d’une délibération motivée d’un conseil municipal considérant que l’intérêt de la commune le justifie, cette délibération doit être regardée comme un acte préparatoire nécessaire à l’appréciation de la demande d’un permis de construire. Cette délibération est une mesure d’instruction de cette demande et doit être portée à la connaissance du préfet avant qu’il ne statue sur le permis sollicité.

Cette délibération ne fait pas grief par elle-même et ne lie pas le sens de la décision du préfet.

La jurisprudence du Conseil d’Etat a conduit les services de l’Etat à interpréter restrictivement les motivations de l’intérêt communal invoqué.

Dans le cadre du contrôle dit normal qu’il exerce sur cette délibération lorsqu’il est saisi du permis de construire, le juge administratif examine notamment les motifs de droit et de fait sur lesquels l’administration s’est fondée pour prendre sa décision. L’article 33 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains prévoit que cet intérêt communal peut être notamment fondé « en particulier pour éviter une diminution de la population communale » ; cette précision permettra à l’avenir à l’administration d’interpréter de façon moins restrictive les dispositions en cause.

Source : Suppl. Le Moniteur, 9 mars 2001 page 442