RÉP. MIN. 2 Février 2017

Les collectivités territoriales peuvent-elles conclure des conventions de mandat auprès d’organismes privés ou associatifs pour la gestion de leurs biens ?

Le ministre des Finances rappelle que l’alinéa 2 de l’article L. 1611-7-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose qu' »à l’exclusion de toute exécution forcée de leurs créances, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, après avis conforme de leur comptable public et par convention écrite, confier à un organisme public ou privé l’encaissement du revenu tiré des immeubles leur appartenant et confiés en gérance, ou d’autres produits et redevances du domaine dont la liste est fixée par décret« .

Ces dispositions ont ainsi ouvert aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics la possibilité de confier à un mandataire l’encaissement de certaines recettes moyennant la formalisation d’une convention écrite.

Le décret du 14 décembre 2015 portant dispositions relatives aux mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics en application des articles L. 1611-7 et L. 1611-7-1 du CGCT complète ce cadre juridique.

Il précise le régime financier et comptable applicable aux conventions de mandat et élargit, comme le prévoit l’article L. 1611-7-1 du CGCT, le champ des recettes qui peuvent en faire l’objet.

Ce texte, publié le 16 décembre 2015 au Journal officiel, est entré en vigueur dès le lendemain de sa publication.

Désormais, l’encaissement des revenus tirés des immeubles appartenant aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics peut donc faire l’objet d’une convention de mandat dans un cadre juridique adapté et sécurisé.

Source : JCP N, 8/17, 283