REP. MIN. 14 septembre 2000

Depuis la publication du décret n° 77-860 du 26 juillet 1977 sur les lotissements, les communes peuvent conclure des conventions qui prévoient, après achèvement des travaux, le transfert dans leur domaine public des voies privées ouvertes à la circulation publique d’un lotissement.

En application de l’article R.315-7 du Code de l’Urbanisme, ces conventions interviennent préalablement à la délivrance de l’autorisation de lotir. Dès lors que le lotisseur a donné son accord, les voies sont remises directement à la commune. A défaut d’une telle convention, les voies sont transférées à une association syndicale ou, pour les lotissements ne dépassant pas cinq lots, attribuées en propriété divise ou indivise aux acquéreurs de lots.

Si la commune veut classer les voies privées du lotissement dans son domaine public routier, elle doit alors recourir à la procédure définie par l’article L.318-3 du Code de l’Urbanisme. A l’instar de la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, une enquête parcellaire est nécessaire pour rechercher les propriétaires.

Comme pour toute mutation, le transfert de propriété est soumis à la publicité foncière. Il n’est pas envisagé de modifier les procédures en vigueur relatives à la transmission de propriété.

Source : Construction-Urbanisme, janvier 2001 page 4