RÉP. MIN. 10 Mars 2016

Les titres de société à prépondérance immobilière sont exclus du champ d’application de l' »exit tax« .

Les dispositions de l’article 167 bis du Code général des impôts (CGI), telles que modifiées par la loi de finances rectificative pour 2013 et la loi de finances pour 2014, prévoient que lorsqu’un contribuable, initialement domicilié fiscalement en France, transfère son domicile fiscal hors de France, celui-ci est imposable, la veille du jour du transfert de son domicile, à l’impôt sur le revenu, en France, au titre des plus-values latentes réalisées sur les participations qu’il détient, lorsque les titres détenus représentent une participation d’au moins 50 % « des bénéfices sociaux d’une société » ou « lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800.000 €« .

Dans ses commentaires publiés au Bulletin officiel (BOFIP), l’administration fiscale a précisé qu’un certain nombre de titres étaient exclus du champ d’application du dispositif, que ce soit pour les transferts intervenus entre le 3 mars 2011 et le 29 décembre 2011, puis pour ceux intervenus à compter du 30 décembre 2011.

Parmi ces titres, étaient visées les « parts de sociétés ou de groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter du CGI, à prépondérance immobilière au sens du I de l’article 150 UB du CGI« .

Compte tenu des modifications législatives apportées par les lois de finances précitées, un parlementaire a demandé au Gouvernement de lui confirmer que les titres de sociétés dites à prépondérance immobilière – au sens de l’article 150 UB, I du CGI – tels que visés par la doctrine se rapportant aux codifications antérieures, continuent à être qualifiés de « titres exclus du champ d’application du dispositif » dans le cadre des dispositions nouvelles de l’article 167 bis du CGI.

En réponse, le ministre des Finances a précisé que ledit article 167 bis, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 42 de la loi de finances rectificative pour 2013, ne définissait pas expressément les titres concernés par l’imposition immédiate lors du transfert de domicile fiscal hors de France (« exit tax »).

Dès lors, la doctrine administrative a précisé le champ d’application de ce dispositif en le limitant, conformément à l’intention du législateur, aux seuls droits sociaux et valeurs mobilières relevant du régime d’imposition des plus-values mobilières des particuliers prévu à l’article 150-0 A du CGI.

Les parts de sociétés ou groupements à prépondérance immobilière, mentionnées à l’article 150 UB du CGI, qui relèvent du régime d’imposition des plus-values immobilières, ne sont donc pas placées dans le champ d’application de l' »exit tax ».

Cette exclusion est conforme à l’objectif de l' »exit tax« , qui est d’appréhender en France des gains dont l’imposition échapperait à la France après le transfert du domicile fiscal du contribuable hors de France.

Or, quand bien même le cédant serait domicilié fiscalement hors de France, la cession de ces parts de sociétés ou groupements reste soumise en France au prélèvement prévu à l’article 244 bis A du CGI, dès lors que ces structures sont à prépondérance immobilière.

Le législateur a confirmé et clarifié les conditions de cette exclusion dans le cadre de l’article 42 de la loi de finances rectificative pour 2013 déjà cité, qui précise la nature des titres entrant dans le champ d’application du dispositif d' »exit tax« .

Cette disposition vise expressément les titres mentionnés à l’article 150-0 A du CGI, à l’exclusion donc des titres définis à l’article 150 UB du même Code.

Source : JO Sénat, 10 Mars 2016, page 958