« Qui décide de l’agrément à la cession d’actions » – Etude de M. Bernard JADAUD –

Certaines lois imposent l’agrément pour toute mutation d’actions, à titre onéreux comme à titre gratuit, même entre actionnaires. Ainsi, dans les sociétés de presse par actions, … « toute cession est soumise à l’agrément du conseil d’administration ou du conseil de surveillance ». Ainsi, dans les sociétés d’exercice libéral à forme anonyme, « nonobstant toute disposition contraire législative ou statutaire, les cessions d’actions … sont soumises à un agrément préalable… ».

Ailleurs, dans les sociétés anonymes de commissaires aux comptes ou d’experts-comptables, « l’admission de tout nouvel actionnaire est subordonnée à un agrément préalable ».

L’exigence d’un agrément se comprend si l’on admet que la liberté de la presse, le respect des convictions de ses responsables et de ses acteurs, l’exercice en commun de la même profession libérale touchent à un ordre public politique, sociologique, professionnel et économique.

Pour toutes les sociétés anonymes de droit commun, jadis régies par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, aujourd’hui abrogée, dont les dispositions qui les concernent sont reprises, sur ce plan, par les articles L.228-7 et suivants du nouveau Code de commerce, la clause d’agrément n’est qu’une faculté. Mais force est de constater sa constance dans les statuts de ces sociétés, pour toute cession d’actions, sauf interdictions.

Ainsi le conjoint, un héritier, un ascendant ou un descendant d’un actionnaire peut, tant par mutation à titre onéreux que par transmission à titre gratuit, devenir actionnaire dans une société anonyme sans devoir requérir l’agrément de l’organe compétent pour le délivrer. Il en est notamment ainsi en cas de succession ou de liquidation de communauté de biens entre époux.

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Par ailleurs, une personne déjà actionnaire, qui n’a pas ce lien conjugal ou de famille avec un autre actionnaire, peut acquérir des actions de ce dernier, donc accroître sa participation et, le cas échéant, son influence ou son contrôle dans la société, sans avoir besoin de solliciter un agrément pour acquérir ces actions. Les clauses qui imposeraient l’agrément seraient réputées non écrites.

Par exception, dans une société par actions simplifiée – S.A.S. -, les statuts peuvent soumettre toute cession d’actions à un agrément préalable, y compris la cession entre actionnaires ou au profit d’un conjoint, d’un descendant, d’un ascendant ou de tout autre héritier.

L’auteur analyse l’organe compétent (assemblée, conseil d’administration, conseil de surveillance …) pour statuer sur l’agrément et insiste sur la difficulté de rédaction de la clause d’agrément dans les statuts.

Source : CRIDON-PARIS, 15 février 2001, II page 99