LOI n° 2002-92 du 22 janvier 2002La loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002

La loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 publiée au Journal Officiel du 23 janvier, p. 1503 relative à la Corse comporte un titre III intitulé « Mesures fiscales et sociales » dont le chapitre II est consacré aux droits de succession.

La loi du 22 janvier 2002 exclut du bénéfice du régime dérogatoire qu’elle établit en faveur des successions comportant des immeubles ou droits immobiliers situés en Corse, les biens acquis à titre onéreux à compter de la publication de la présente loi.

Pour le surplus, un nouvel article 641 bis du CGI fixe à 24 mois le délai de souscription des déclarations de succession comportant des immeubles ou droits immobiliers situés en Corse sous réserve que le droit de propriété du défunt ait été constaté antérieurement à son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié ou qu’à défaut, une attestation notariée établie par acte authentique soit publiée dans les 24 mois du décès. En conséquence, les majorations pour défaut de déclaration ne commencent à courir qu’à l’expiration de ce délai de 24 mois (CGI, art. 1828 A).

Le cœur du dispositif est constitué par le nouvel article 1135 bis du CGI lequel prévoit une exonération totale des droits de mutation des immeubles et droits immobiliers situés en Corse dépendant de successions ouvertes entre la date de publication de la loi et le 31 décembre 2010. Pour les successions ouvertes entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2015, le taux de l’exonération est ramené à 50 %. Le retour au droit commun est annoncé par le même texte pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016.

Ces exonérations sont subordonnées à la régularisation antérieure au décès des titres de propriété du défunt ou, à défaut à la publication dans les 24 mois du décès d’une attestation immobilière notariée.

Cette condition est sanctionnée par l’exigibilité des droits de mutation normalement dus augmentés d’un droit supplémentaire de 1 % et de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 (CGI, art. 1840 G undecies).

Source : Construction-Urbanisme, mars 2002 page 26