INSTRUCTION du 16 Février 2011 B.O.I. 3 C-1-11

Déchéance du régime de faveur en cas de non-respect de l’engagement de revendre.

En application des dispositions de l’article 1115 du Code général des impôts, et sous réserve des dispositions de l’article 1020 du même code, les acquisitions effectuées par les marchands de biens sont exonérées des droits et taxes de mutation à condition qu’ils prennent l’engagement de revendre le bien acquis dans un délai de quatre ans (délai porté à cinq ans par l’article 16 de la loi du 9 mars 2010 de finances rectificatives pour 2010).

Conformément à l’article 1840 G quinquies ancien du Code général des impôts (CGI, art 1840 G ter, nouveau), à défaut de revente dans le délai prévu, l’acquéreur est tenu d’acquitter le montant des impositions dont la perception a été différée.

Dans deux arrêts rendus début 2010, la Cour de cassation a jugé qu’il n’y avait pas revente au sens de ces dispositions, et donc continuité ou transmission de l’obligation dans les cas suivants :

– lors d’une opération de fusion par absorption d’une société ayant acquis un immeuble sous le régime de l’article 1115 du Code général des impôts ; en effet, l’opération de fusion-absorption entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante, cette dernière se substituant à la première dans tous ses droits, biens et obligations (Cass. com., 16 févr. 1988), y compris au plan fiscal ; l’opération de fusion acquisition ne peut donc être assimilée à une opération de revente ; il s’agit d’une règle générale s’appliquant quelles que soient les modalités contractuelles de l’opération de fusion-absorption (Cass. com., 7 avr. 2010 ) ;

– lors du retrait d’un associé du capital d’une société civile immobilière par attribution d’un immeuble ; la Cour de cassation a jugé que ce retrait ayant pour conséquence l’annulation des parts avec réduction équivalente du capital social et son remboursement par attribution d’immeuble, ne constituait pas une revente au sens de l’article 1115 du CGI (Cass. com., 2 févr. 2010).

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