INSTRUCTION 3 juillet 2000 10.G-5-00

SUBSTITUTION D’UN REGIME DE COMMUNAUTE A UN REGIME SEPARATISTE

Adoption du régime de la communauté universelle

Le régime de communauté universelle permet, en principe, de faire entrer en communauté tous les biens des époux qu’ils soient meubles ou immeubles, présents ou à venir.

Dès lors, l’apport de biens immobiliers détenus personnellement par l’un ou l’autre des époux constitue une mutation de droits réels immobiliers entrant dans les prévisions de l’article 28 1° a) du décret n° 55-22 modifié du 4 janvier 1955 et doit, à ce titre, être soumis à publication au bureau des hypothèques (Cf. Cass. Com. 10 février 1998).

Toutefois, dans l’hypothèse où l’immeuble apporté était indivis entre les époux séparés de biens, cette publicité n’a pas à être effectuée dès lors que le changement de régime matrimonial ne confère aucun droit immobilier nouveau aux deux époux sur le bien devenu commun (Rép. LAFFINEUR, AN 30 novembre 1998, Rép. LAGORCE AN 13 septembre 1975).

Il en est ainsi lorsque le bien indivis apporté en communauté était détenu par les époux séparés de biens par parts égales. Au contraire, lorsque le bien indivis était détenu dans des proportions inégales, il y a lieu de publier le changement de régime matrimonial dans la mesure où l’époux qui disposait de la quotité de droits indivis la plus faible a désormais vocation à la moitié des biens communs et bénéficie ainsi de droits réels nouveaux.

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 Ainsi, si les droits indivis n’étaient pas détenus dans des proportions égales avant le changement de régime matrimonial, il y a taxation à hauteur des droits réels auxquels l’époux bénéficiaire a désormais vocation.

Substitution d’un régime de séparation de biens à un régime de communauté

S’agissant des biens communs, en l’absence de partage, la dissolution de la communauté n’entraîne aucun transfert de droits réels entre les époux qui sont copropriétaires des biens. Seules changent les règles d’administration des biens qui ne sont plus celles de la communauté mais celles de l’indivision ordinaire (Rép. BALLARELLO, min. 30 mars 1995).

En revanche, si un partage attribue aux époux des droits privatifs sur ces biens, le droit de partage au taux de 1 % prévu aux articles 746 et 748 du CGI est dû.

S’agissant des biens propres, l’adoption d’un régime séparatiste n’a aucune incidence ; l’époux propriétaire d’un bien propre le demeure (Inst. N° 7).

Substitution d’un régime de la communauté universelle à un régime de communauté légale

La publication de l’acte comportant changement de régime matrimonial donne ouverture à la taxe de publicité foncière au taux de 0,60 % en cas d’apport à la communauté universelle d’un immeuble propre à l’un des époux (Rép. TAUGOURDEAU AN 20 octobre 1980).

En revanche, il n’y a pas perception de la taxe de publicité foncière sur les immeubles qui dépendaient d’ores et déjà de la communauté d’acquêts avant le changement de régime (Rép. Longuet, AN 8 septembre 1980).

ASSIETTE DE LA TAXE DE PUBLICITE FONCIERE ET DES SALAIRES DU CONSERVATEUR DES HYPOTHEQUES

Un acte portant changement du régime matrimonial emportant mutation de droits réels immobiliers est soumis en conséquence à publication au fichier immobilier en vertu des dispositions de l’article 28-1°-a du décret n° 55-22 modifié du 4 janvier 1955. Il donne ouverture à la taxe de publicité foncière au taux de 0,60 % assise sur la valeur, déterminée par une déclaration estimative, des immeubles ou des droits immobiliers transmis.

Dès lors, la taxe de publicité foncière et les salaires du conservateur des hypothèques sont assis sur la valeur du droit immobilier conféré à l’autre époux (Inst. n°s 10 et 11).

Source : F.R.F.L. 2000 n° 33 page 14