INSTRUCTION 27 février 2001 3 A-4-01

Depuis le 1er janvier 2001, les exploitants d’ouvrages de circulation routière à péages sont soumis aux règles de TVA relatives aux prestations de services. Les usagers réalisant des opérations ouvrant droit à déduction peuvent corrélativement récupérer, dans les conditions de droit commun, la TVA qui leur est facturée au titre du péage. Ce droit à récupération de la TVA concerne tous les véhicules utilisés dans le cadre d’un déplacement professionnel, y compris les voitures de tourisme, dès lors que le péage rémunère non un service afférent au véhicule, mais le service consistant pour l’exploitant à donner accès à son réseau.

L’administration admet, par ailleurs, un assouplissement des règles de facturation pour les péages acquittés non par abonnement ou carte accréditive mais à chaque passage, en acceptant de considérer comme valant factures les reçus délirés aux barrières de péage, dès lors qu’ils mentionnent le taux et le montant de la TVA ainsi qu’un numéro séquentiel de délivrance. Les entreprises devront compléter ces reçus par leur identification complète, le numéro d’immatriculation du véhicule, sont utilisateur et l’objet du déplacement. En revanche, les factures délivrées dans le cadre d’abonnements ou de cartes accréditives doivent comporter l’ensemble des mentions obligatoires prévues par les articles 289-II du CGI et 242 nonies de l’annexe II à ce code.

Note :

On ne peut qu’approuver la position de l’administration qui admet que le péage ne constitue pas la rémunération d’un service afférent au véhicule lui-même, et donc écarte l’exclusion du droit à déduction prévue par les articles 237 et 241 de l’annexe II au CGI à l’égard de la TVA afférente aux véhicules de tourisme. L’application de la TVA aux péages restera ainsi neutre pour l’ensemble des utilisateurs professionnels.

Source : F.R.F.L. Mensuel, avril 2001 page 3