INSTR. 31 juillet 2001 3 A-9-01

Les professionnels de l’immobilier (promoteurs et marchands de biens) ayant construit ou acheté des immeubles en vue de les revendre les détiennent parfois toujours en stock à l’expiration du délai de cinq ans après leur achèvement, date à laquelle ils sortent du champ d’application de la TVA immobilière.

L’administration (D. adm. 8 A-222 n° 3) considérait jusqu’à présent que le promoteur ou le marchand de biens devait alors reverser la taxe déduite dans le cadre de l’opération de construction ou lors de l’acquisition. Il était corrélativement dispensé de procéder à la livraison à soi-même de l’immeuble.

L’administration (D. adm. 3 D-1523) estimait, par ailleurs, que la mise en location des immeubles avant l’expiration de ce délai de cinq ans n’avait pas d’incidence sur les déductions opérées, dès lors que l’immeuble demeurait destiné à la vente. En revanche, lorsque l’immeuble cessait d’être destiné à la vente pour être affecté en tant qu’immobilisation à une activité (de location notamment) soumise à la TVA, l’immeuble devait faire l’objet d’une livraison à soi-même.

Dans l’instruction du 31 juillet 2001, l’administration prévoit l’obligation d’opérer une livraison à soi-même sur le fondement de l’article 257, 8°-1-b du CGI dans le cas où l’immeuble, donné en location soumise à la TVA, est encore en stock à l’expiration du délai de cinq ans.

Elle considère également que lors de la vente d’un immeuble donné en location imposée à la TVA, postérieurement à la période de cinq ans suivant son achèvement, une nouvelle livraison à soi-même doit être imposée à la TVA en application des dispositions de l’article 257-8°-1-c du même code.

Dans l’hypothèse où l’immeuble n’est pas donné en location ou a fait l’objet d’une location exonérée, le promoteur ou le marchand de biens doit, en revanche, comme auparavant, à l’expiraton du délai de cinq ans, reverser la TVA initialement déduite. A défaut une livraison à soi-même est imposée à la TVA.

Il convient de noter que cette instruction s’applique pour le règlement des contrôles et litiges en cours et qu’une amende de 5 % devient applicable aux omissions constatées dès le mois de septembre 2001.

Source : F.R.F.L., 2001 n° 39 page 3