INSTR. 19 février 2002, BOI 4A-3-02

Lorsque le prix d’acquisition par le locataire d’un immeuble loué en crédit-bail est inférieur à la valeur résiduelle de cet immeuble, le crédit-preneur doit réintégrer, dans ses bénéfices de l’exercice en cours lors de l’acquisition, la fraction des loyers correspondant à la différence entre ladite valeur résiduelle et le prix d’acquisition de l’immeuble (CGI, art. 239 sexies et 239 sexies B). La valeur résiduelle s’entend de la différence entre le prix de revient de l’immeuble et le montant des amortissements qui auraient été normalement pratiqués si le crédit-preneur avait été propriétaire du bien dès la conclusion du contrat.

Par dérogation à ces dispositions, les petites et moyennes entreprises crédit-preneurs d’immeubles situés dans les zones prioritaires d’aménagement du territoire sont dispensées de toute réintégration des loyers lors de la cession de l’immeuble (CGI, art. 239 sexies D).

L’article 27 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353, 30 déc. 2000 : JO 31 déc. 2000) a reconduit pour quatre ans cette mesure et en a aménagé son champ d’application.

L’Administration vient de commenter ces dispositions dans une instruction du 19 février 2002 publiée au BOI 4 A-3-02. Aucune autre modification n’a été apportée à ce dispositif.

Source : (Revue Fiscale Notariale, avril 2002 page 6