DIRECTIVE EUROPEENNE n° 2005-56 du 26 Octobre 2005

Une directive européenne qui précise le régime juridique des fusions entre sociétés de capitaux (sociétés par actions et SARL) situées dans différents Etats de l’Union européenne vient d’être publiée. Elle devra être transposée en droit français avant le 15 décembre 2007.

Pour faciliter l’opération, chaque société participant à une fusion transfrontalière restera soumise aux règles et formalités de l’Etat dont elle relève applicables en cas de fusion nationale, notamment en ce qui concerne les régimes de protection des créanciers, des porteurs de titres et des salariés.

Le projet de fusion, auquel seront joints les statuts de la société issue de la fusion, devra contenir un certain nombre de mentions habituelles (rapport d’échange, date d’effet comptable, droits des associés, etc.) et quelques mentions spécifiques comme les effets probables de la fusion sur l’emploi.

Les sociétés participantes pourront faire nommer un expert unique (commissaire à la fusion) chargé d’établir un rapport commun et l’assemblée générale des actionnaires ou associés de chaque société devra approuver l’opération.

Une autorité désignée par chaque Etat membre délivrera aux sociétés de son territoire participant à une fusion transfrontalière un certificat attestant l’accomplissement correct des actes et formalités préalables.

Une autorité désignée de la même façon vérifiera ensuite la légalité de la fusion, lorsque la société issue de celle-ci relèvera de sa législation nationale.

La législation de l’Etat dans lequel sera située la société issue de la fusion déterminera la date de prise d’effet de celle-ci, qui ne pourra pas être antérieure à la vérification de la légalité de l’opération. Après cette date, la nullité de l’opération ne pourra plus être prononcée.

Comme une fusion nationale, la fusion transfrontalière aura pour effets la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante et le transfert des droits et obligations résultant des contrats de travail.

Par ailleurs, la fusion obéira à un régime simplifié lorsque la société absorbante détiendra la totalité du capital ou des droits de vote de la société absorbée.

Lorsque l’absorbante détiendra 90 % du capital ou des droits de vote, un régime simplifié pourra être adopté si les législations dont relèvent les sociétés participantes ne s’y opposent pas.

Enfin, la directive prévoit le régime de la participation des salariés à la gestion de la société.

Si aucune des sociétés participant à l’opération ne prévoit l’implication des salariés dans la gestion, la société issue de la fusion n’aura pas à mettre en place un tel régime. En revanche, si l’une des sociétés participant à l’opération prévoit cette implication, des règles de participation devront être établies dans la société issue de la fusion, sur la base des principes et modalités fixés pour la société européenne.

Source : BRDA, 23/05, page 3