DECRET n° 2002-824 du 3 mai 2002

Pris pour l’application de l’article 52 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne qui a introduit les articles L.126-2 et L.127-1 dans le Code de la Construction et de l’Habitation, ce texte complète les dispositions réglementaires introduites par le décret n° 2001-1361 du 28 décembre 2001.

Les bailleurs définis à l’article R.127-1 du CCH doivent installer et entretenir un éclairage assurant une bonne visibilité de l’entrée des immeubles et de leurs parties communes ainsi que des systèmes permettant de limiter l’accès aux parties communes des immeubles aux résidents et aux personnes autorisées ou habilitées par elles (nouvel article R.127-5). Les mesures envisagées font l’objet d’une consultation des conseils de concertation locative ; les services de police et de gendarmerie peuvent être associés à la définition, en fonction des circonstances locales, des modalités d’application de ces mesures ou être sollicités par le bailleur pour émettre un avis sur toute mesure complémentaire (nouvel art. R. 127-6).

A la demande du préfet ou, à Paris, du préfet de police, le bailleur lui fait connaître dans les deux mois suivants les mesures qu’il a prises pour l’application de l’article R.127-5 (nouvel art. R. 127-7). Le bailleur qui se soustrait à cette obligation ou qui ne défère pas à la demande du préfet en lui indiquant les mesures prises, ou qui lui transmet des informations mensongères ou erronées, est passible d’une contravention de cinquième classe (nouvel art. R. 152-8 du CCH).

Ce décret entrera en vigueur le 1er janvier 2003. Toutefois, l’article L.126-2 du Code de la Construction et de l’Habitation est applicable aux bailleurs visés à l’article R.127-1 du même Code dès lors qu’ils satisfont aux obligations prévues aux articles R.127-1, R.127-2 et R.127-5 précités.

Note : Texte de l’article R.127-1 du CCH :

« Afin de satisfaire à l’obligation prévue à l’article L.127-1 du présent code, le bailleur fait assurer, dans les conditions et selon les modalités prévues au présent chapitre, le gardiennage ou la surveillance des immeubles collectifs à usage locatif dont il a la gestion.

Les dispositions du premier alinéa s’appliquent à tout bailleur dès lors qu’il gère cent logements locatifs ou plus dans un immeuble ou groupe d’immeubles collectifs formant un ensemble situé soit dans une zone urbaine sensible définie au 3° de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995, soit dans une commune dont la population dépasse 25.000 habitations ou qui est comprise dans une aire urbaine d’un seul tenant regroupant au moins 50.000 habitants et dont une ou plusieurs communes  comptent plus de 15.000 habitants. »

Source : CRIDON-PARIS, 15 mai 2002, III page 105