COMMUNICATION ANSA, COMITE JURIDIQUE du 6 mars 2002

On sait que le président du conseil d’administration est soumis au régime fiscal et d’assurance sociale des salariés (imposition de la rémunération dans la catégorie des traitements et salaires et affiliation au régime général de sécurité sociale).

Néanmoins, le président n’ayant plus, depuis la loi NRE du 15 mai 2001, vocation à assurer la direction générale de la société, du moins s’il n’est pas en même temps directeur général, doit-on en déduire qu’il ne peut plus bénéficier du statut des salariés et qu’il est désormais soumis au même régime que le président du conseil de surveillance, dont la rémunération est imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et qui ne bénéficie pas du régime général de sécurité sociale ?

Le Comité juridique de l’Association nationale des sociétés par actions estime que la réponse négative s’impose car on ne peut pas assimiler le président du conseil d’administration au président du conseil de surveillance. En effet, alors que le conseil de surveillance a pour seule mission de contrôler les organes de direction sans en assumer la gestion, le conseil d’administration dirigé par son président est l’organe collégial de décision de la société.

Source : B R D A, 2002 n° 18 page 3