CASS. CRIM. 30 Juin 2009

La portée de l’article L. 111-3 du Code de l’urbanisme : le régime de la démolition.

Note de M. G. ROUJOU DE BOUBÉE :

L’article L. 111-3 du Code de l’urbanisme, introduit par la loi solidarité et renouvellement urbains du 13 décembre 2000, concerne la reconstruction des bâtiments non-conformes à un document d’urbanisme postérieur à leur édification et qui ont été détruits ; cette reconstruction est autorisée à l’identique mais elle doit faire l’objet d’un permis de construire.

En l’espèce, le propriétaire avait été autorisé, dans un premier temps, à procéder à une réhabilitation de l’immeuble concerné ; au cours des travaux, un effondrement s’était produit et la construction d’un nouveau bâtiment avait été entreprise, sans que soit sollicitée une autorisation nouvelle.

Poursuivi sur la base de l’article L. 480-4 du Code de l’urbanisme, ce propriétaire soutenait qu’un second permis n’était pas nécessaire dès l’instant que la démolition était accidentelle au cours de travaux qui, eux, avait été régulièrement autorisés.

A l’évidence, cette argumentation ne pouvait prospérer.

Cette solution se trouve déjà dans un arrêt de la chambre criminelle en date du 15 juillet 1981.

A l’appui de son pourvoi, le maître de l’ouvrage soutenait que la remise en état des lieux, en raison de sa nature, n’entrerait pas dans le champ de l’action publique.

En réalité, il n’en est rien.

Cette mesure, en effet, parce qu’elle met fin à un état de fait illicite, tend d’abord et avant tout au rétablissement de l’ordre public, perturbé par la commission de l’infraction ; elle peut donc être requise par le ministère public, lequel peut également exercer les voies de recours à l’encontre de la décision rendue.

Source : RDI, 10/09, page 540