L’inexécution par les cessionnaires de leur obligation d’informer les cédants, dans le délai convenu, de tout événement générateur de la garantie de passif fait, à elle seule, obstacle à ce qu’ils invoquent le bénéfice de celle-ci.
Note de M. Michel STORCK :
En l’espèce, l’acte de cession de l’intégralité des parts d’une société civile immobilière comportait une clause de garantie de passif applicable en cas de diminution de la valeur de l’actif ou d’accroissement du passif ayant une origine antérieure à l’acte de cession, pour une période expirant dans un délai de 18 mois ; il était précisé :
« Pour la mise en œuvre de la garantie, les parties conviennent que le cédant sera tenu informé par l’intermédiaire du gérant de la société au jour de la cession et en son domicile, de toutes réclamations fiscales ou autres, de toute action contentieuse ou de tout fait et événement générateur de cette garantie. Il devra être avisé par lettre recommandée, dans les dix jours de la date à laquelle la société en aura connaissance, de toute vérification ou de réclamation des administrations fiscales, économiques et sociales ».
Les cessionnaires ayant invoqué la garantie de passif sans avoir informé les cédants dans le délai contractuel de dix jours de survenance de l’événement susceptible d’entraîner la mise en jeu de la garantie, les juges du fond ont rejeté leur demande.
Le pourvoi interjeté par les cessionnaires est rejeté au motif que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la volonté des parties, rendue nécessaire par l’imprécision du contrat, que la Cour d’appel a décidé que l’inexécution par les cessionnaires de leur obligation d’informer les cédants, dans le délai convenu, par lettre recommandée avec accusé de réception, de toute réclamation, de toute action contentieuse et de tout fait et événement générateur de la garantie de passif, faisait à elle seule obstacle à ce qu’ils invoquent le bénéfice de celle-ci« .