Le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Une Cour d’appel rejette la demande en paiement d’une banque bénéficiaire d’un cautionnement.
Les juges du fond retiennent que la commune intention des parties a été d’assortir la caution bancaire en faveur du bénéficiaire de celle-ci, du sous-cautionnement du donneur d’ordre, et non pas de cautionner l’ensemble des opérations de la société, notamment les cessions de créances professionnelles impayées qui représentent le seul encours déclaré par la banque.
Ce faisant, la Cour viole les dispositions de l’article 1134 du Code civil.
Lorsque les termes du contrat de cautionnement sont clairs et dénués de toute ambiguïté, les juges ne peuvent se livrer à la recherche de l’intention des parties.
En l’espèce, la caution s’était engagée à garantir tous les engagements souscrits par la société dont il était le dirigeant, à concurrence d’un montant déterminé (les faits remontant à 1999, le cautionnement n’était pas encore soumis à l’obligation d’un montant déterminé instaurée par la loi du 1er août 2003).
Les juges du fond, en faisant usage de leur pouvoir d’interprétation souverain, peuvent considérer que la caution n’a en fait garanti que certaines obligations et non d’autres.
Mais ce pouvoir d’interprétation suppose un doute quant à la volonté exprimée par la caution et par suite une rédaction ambiguë du contrat de cautionnement.
Dans le cas contraire, le créancier bénéficiaire d’un cautionnement tous engagements, est fondé à exiger la mise en jeu du cautionnement au titre de l’une quelconque des obligations non satisfaites par le débiteur principal à son égard.