Nantissement sur fonds de commerce et droit de suite du créancier.
Note de Mme Marina FILIOL de RAIMOND :
Une société s’était fait prêter par une banque une somme destinée à financer l’acquisition du fonds de commerce qu’elle désirait exploiter.
Ce prêt avait été garanti par un nantissement sur le fonds et par le cautionnement du dirigeant de la société emprunteuse.
Après la mise en redressement judiciaire de cette dernière, la banque avait déclaré sa créance privilégiée à la procédure et, par la suite, la société débitrice avait fait l’objet d’un plan de cession qui incluait le fonds de commerce.
La banque avait alors poursuivi la caution en exécution de ses engagements, mais s’était heurtée au refus de celle-ci qui, invoquant l’article 2314 du Code civil avait argué du fait qu’elle était déchargée de ses engagements de caution.
En effet, selon les termes du Code civil, « la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite » (C. civ., art. 2314).
Selon la Cour de cassation, « la cession du fonds de commerce grevé d’un nantissement garantissant le remboursement d’un crédit consenti à l’entreprise pour en permettre le financement, ordonnée par le jugement ayant arrêté le plan de cession, opère transmission de plein droit au cessionnaire de la charge de la sûreté qui n’est pas perdue« .
Elle précise en outre que le privilège du créancier gagiste suit le fonds de commerce en quelques mains qu’il passe.
Cet énoncé reprend le texte de l’article L. 143-12 du Code de commerce : « les privilèges du vendeur et du créancier gagiste suivent le fonds en quelques mains qu’il passe ».