En cas de cession Dailly, la mise en œuvre de la garantie du cédant n’est pas liée à la justification préalable, par le banquier cessionnaire, des exceptions qui auraient pu lui être opposées par le débiteur cédé.
Note de M. Thierry BONNEAU :
Les conditions de mise en œuvre de la garantie du cédant diffèrent selon que la cession de créances a été notifiée.
Si elle ne l’a pas été, le banquier cessionnaire peut poursuivre directement le cédant sans être obligé d’effectuer une quelconque démarche auprès du débiteur cédé.
En revanche, en cas de notification, le banquier cessionnaire ne peut recourir contre le cédant qu’après lui avoir justifié qu’il a demandé le paiement au débiteur cédé et qu’il ne l’a pas obtenu.
Une simple demande ou démarche amiable suffit toutefois comme l’a admis la Cour de cassation dans un arrêt du 14 novembre 2000 ; cette solution, à nouveau consacrée par la Cour dans un arrêt du 18 septembre 2007, l’est une nouvelle fois dans l’arrêt du 7 avril 2009.
En cas de notification, c’est le banquier cessionnaire qui est chargé du recouvrement des créances cédées ; la notification a mis fin au mandat de recouvrement dont le cédant était investi.
Aussi est-il logique d’imposer au banquier cessionnaire qu’il s’adresse au débiteur cédé pour obtenir le paiement des créances cédées.
Toutefois, dans le même temps, on doit rappeler que le cédant est un garant solidaire, la solidarité impliquant que le créancier a la possibilité de choix du débiteur sans avoir à respecter un ordre quelconque.
Aussi doit-on faciliter son recours contre le cédant et l’admettre sans imposer de diligences ou de justifications préalables lourdes ou inutiles.
La mise en œuvre de la garantie n’est subordonnée, ni à une poursuite judiciaire préalable du débiteur, ni à sa mise en demeure.
Le banquier cessionnaire peut justifier, à la place d’une demande amiable, de la survenance d’un évènement rendant impossible le paiement des créances.