CASS. COM. 6 octobre 1998

L’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du Code Général des Impôts n’a pas le caractère d’une sanction.

La déchéance du régime de faveur prévu par l’article 1115 du Code Général des Impôts rend exigibles les droits de mutation qui auraient été dus au jour de la présentation de l’acte à la formalité. Il en résulte que les intérêts de retard afférents aux droits en principal sont dus à compter du premier jour suivant le mois au cours duquel ils auraient dus être acquittés, à savoir le premier jour suivant le mois de l’enregistrement.

 

Note de M. André CHAPPERT :

La contestation de la société se situait à deux niveaux : elle estimait, tout d’abord, que la sanction du droit supplémentaire de 6 % (ramené par la loi de finances pour 1999 au taux de 1 %) excluait toute autre sanction, pénalité ou intérêt. Elle soutenait ensuite que, à supposer même que l’intérêt de retard puisse être appliqué, il n’était pas exigible au cas présent, dès lors que le complément de droits de mutation à titre onéreux avait été régulièrement différé et que le paiement des droits exigibles et du droit supplémentaire avait été effectué dans le mois suivant l’expiration du délai de revente, conformément aux dispositions de l’article 1840-G quinquies du Code Général des Impôts.

L’article 1840-G quinquies I du Code Général des Impôts dispose qu’à défaut de revente dans le délai prévu par l’article 1115, l’acheteur est tenu d’acquitter le montant des impositions dont la perception a été différée. Mais il précise également que les sommes doivent être versées dans le mois suivant l’expiration dudit délai.

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 C’est pourquoi, il faut bien reconnaître que l’argument développé dans le pourvoi de la société marchand de biens selon lequel l’intérêt de retard ne commençait à courir qu’au terme du délai de cinq ans (quatre ans actuellement), terme constituant le fait générateur des droits exigibles, ne manquait pas de pertinence. En effet, une jurisprudence qui semblait bien établie relativement au point de départ du délai de la prescription décennale des droits exigibles du fait de la déchéance, fixe celui-ci à la date du fait générateur des impositions complémentaires lequel se situe au terme du délai imparti pour revendre. Dans ces conditions, on comprend mal pourquoi calculer l’intérêt de retard à compter d’une date antérieure.

Mais il est vrai aussi qu’en matière de point de départ du calcul de l’intérêt de retard en cas de déchéance rétroactive d’un régime de faveur par suite du non-respect d’un engagement, la doctrine administrative appliquée en l’espèce n’a jamais été censurée par le juge de l’impôt. Elle se trouve désormais confirmée par la Cour de Cassation.

Par ailleurs, la position que soutenait le contribuable aurait abouti, si elle avait prospéré, à accorder de fait, à tous les marchands de biens, un report de délai de quatre ans pour acquitter les droits de mutation à titre onéreux ordinaires dus sur leurs acquisitions, en toute franchise d’intérêt de retard (mais certes, avec la sanction du droit supplémentaire de 6 %, ramené aujourd’hui à 1 %). Il leur aurait suffi de prendre systématiquement l’engagement de revente dans tous les actes d’acquisition.

Source : DEFRENOIS, 30 novembre 1999 page 1249