CASS. COM. 30 Mars 2005 - allez & associés

CASS. COM. 30 Mars 2005

L’indemnité de recouvrement de la créance stipulée dans un contrat de prêt n’a pas le caractère d’une clause pénale.

Note de MM. Francis CREDOT et Yves GERARD :

La clause de remboursement forfaitaire de frais de recouvrement judiciaire a-t-elle la nature de clause pénale ?

Après la première Chambre civile (Cass. civ., 16 janv. 1985) la Chambre commerciale répond par la négative.

« Attendu que la clause énonçant qu’ « au cas où le prêteur serait obligé de recouvrer sa créance par quelque moyen que ce soit et, notamment, par voie judiciaire, il aurait droit, outre les frais et dépens éventuels, à une indemnité de 10 % calculée sur les sommes restant dues en capital », n’ayant pas pour objet de faire assurer par l’une des parties l’exécution de son obligation, c’est justement que la Cour d’appel a estimé qu’elle n’avait pas le caractère d’une clause pénale ».

L’emprunteur défaillant, à qui avait été délivré un commandement aux fins de saisie-vente, avait saisi le juge de l’exécution en sollicitant la réduction de la clause en question qu’il qualifiait de clause pénale. En vain.

La clause pénale a une double finalité : indemnitaire et comminatoire ; comminatoire en tant qu’elle n’a pas seulement pour objet de réparer les conséquences d’un manquement contractuel, mais aussi de contraindre le débiteur à exécution.

Faute de cet aspect comminatoire, la qualification de clause pénale ne peut être retenue, celle-ci étant une opération de droit sur laquelle la Cour de cassation exerce son contrôle.

L’indemnité forfaitaire de recouvrement, en cela qu’elle a pour objet de compenser des frais devant être engagés par le créancier postérieurement à la défaillance de son débiteur et indépendamment du préjudice résultant, pour lui, directement de cette défaillance, n’a aucune finalité coercitive ou comminatoire.

Elle n’est pas de nature à inciter le débiteur à exécuter ses obligations.

Elle n’a pas le caractère comminatoire d’une peine.

Elle ne sanctionne pas directement l’inexécution de l’obligation.

Elle n’est donc pas réductible par le juge.

Source : Revue de droit bancaire et financier, 5/05, page 15