CASS. COM. 29 Novembre 2016

La caution solidaire n’est pas libérée quand le créancier s’abstient de poursuivre la caution simple.

Une banque consent à une société un prêt dont le remboursement est garanti par un double cautionnement : celui, solidaire, du dirigeant de la société et celui, simple, d’une société de caution.

Après le défaut de remboursement du prêt et de la mise en liquidation de la société de caution, la banque poursuit la caution solidaire.

Cette dernière demande à être déchargée de son engagement sur le fondement de l’article 2314 du Code civil ; elle fait valoir que la banque a négligé d’agir contre la caution simple pendant cinq ans et qu’il a été ensuite impossible de la poursuivre puisqu’elle avait été mise en liquidation judiciaire et liquidée.

La demande de la caution est rejetée :

– la banque n’avait pas l’obligation d’agir contre la caution simple avant de tenter de recouvrer ses créances auprès de l’emprunteur et de la caution solidaire ;

– l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société de caution n’était pas imputable à la banque, qui avait préservé ses droits en déclarant ses créances à cette procédure, de sorte que la dépréciation du cautionnement de cette société n’était pas en relation directe avec l’absence d’exercice de la faculté de poursuivre la caution simple après la déchéance du terme, et donc avec le fait exclusif du créancier.

Source : BRDA, 4/17, page 13