CASS. COM. 28 Septembre 2010

Défaut d’assurance-construction : responsabilité civile du dirigeant social.

La non-souscription d’une assurance obligatoire est pénalement sanctionnée.

Les poursuites peuvent également s’accompagner d’une action civile de la part du maître de l’ouvrage qui aurait souffert d’un dommage causé par l’infraction.

La Cour de cassation estime ainsi que l’absence de souscription d’une assurance obligatoire de responsabilité décennale par les entrepreneurs prive, dès l’ouverture du chantier, le maître d’ouvrage de la sécurité procurée par l’assurance en prévision de sinistres et constitue un préjudice certain (Cass. 3e civ., 23 nov. 2005).

Lorsque le défaut d’assurance est imputable au dirigeant social d’une société soumise à l’obligation d’assurance, la question se pose de l’articulation entre les domaines pénal et civil.

En effet, une action civile contre le dirigeant est subordonnée, en principe, au caractère séparable de la faute commise par rapport aux fonctions de direction.

A cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation estime, dans un arrêt du 28 septembre 2010, que le défaut de souscription d’une assurance obligatoire par le dirigeant d’une entreprise est séparable de ses fonctions sociales et qu’il peut voir sa responsabilité civile recherchée.

Cet arrêt se démarque de la jurisprudence suivie par les autres chambres de la Cour de cassation.

En effet, la troisième chambre civile considère que la non-souscription d’une assurance obligatoire ne constitue pas une faute séparable des fonctions de direction et n’engage pas la responsabilité civile personnelle du dirigeant à l’égard des tiers, alors même que cette faute constitue un délit et lui serait imputable (Cass. 3e civ., 4 janv. 2006).

La chambre criminelle, quant à elle, considère que le caractère séparable ou non de la faute commise par rapport aux fonctions de direction est indifférent pour la victime qui peut demander réparation à l’auteur du délit (Cass. crim., 7 sept. 2004).

Source : Dict. perm. Const. et urb., bull. 414, page 12