CASS. COM. 22 Septembre 2009

La rupture abusive du crédit décidée par la banque créancière ne constitue pas une faute inhérente à la dette garantie susceptible de décharger la caution de son obligation.

Un gérant de société avait accepté de cautionner quatre prêts consentis par une banque à la société dont il était le dirigeant.

Par la suite, la société fut placée en redressement judiciaire le 29 mai 1998 et le gérant poursuivi en exécution de ses engagements.

Le 16 mai 2005, la banque fut condamnée à verser une certaine somme en réparation du préjudice subi par la société à la suite d’une rupture abusive de crédit.

De son côté, la banque réclama à la caution le solde des prêts consentis à la société.

Pour justifier son refus de payer les sommes réclamées, la caution opposait à la banque les fautes dont celle-ci avait été reconnue coupable à l’égard de la société, débitrice principale.

Faisant droit aux conclusions de la caution, la Cour d’appel décida que celle-ci était bien fondée à opposer à la banque les exceptions résultant des fautes commises par celle-ci et devait être déchargée de son engagement en raison de la perte de subrogation des droits et privilèges du créancier principal du fait de la banque.

La chambre commerciale condamne l’arrêt de la Cour d’appel.

Elle relève que la responsabilité de la banque avait été mise en œuvre pour rupture abusive du crédit et non pour la souscription du prêt litigieux.

Il en résultait que l’exception invoquée n’étant pas inhérente à la dette garantie, elle ne pouvait décharger la caution de son engagement.

Source : Dict. perm. Dt. des aff., bull 738, page 4301