CASS. COM. 18 Octobre 2016

Taxe annuelle de 3% sur la valeur vénale des immeubles détenus en France : le bénéficiaire économique peut être assimilé au détenteur d’actions.

Une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant pour associés statutaires la Compagnie financière de gestion du Luxembourg et une personne physique, détient un immeuble en France par l’intermédiaire d’une société civile immobilière (SCI) française.

L’administration fiscale lui ayant adressé une mise en demeure de déposer, au titre de deux années, les déclarations prévues par l’article 990 E du Code général des impôts (CGI) pour bénéficier de l’exonération de la taxe de 3% sur la valeur vénale des biens immobiliers possédés en France, la société a déclaré, non pas ses associés statutaires, mais un unique associé personne physique dont elle a communiqué l’identité.

L’administration, estimant que la société ne démontrait pas suffisamment que cet ayant droit économique aurait été le seul actionnaire de la société, lui a refusé le bénéfice de l’exonération et a émis un avis de mise en recouvrement à son encontre et contre la SCI.

La Cour d’appel a jugé que la SCI satisfait à son obligation de déclaration prévue à l’article 990 E du CGI par la production en appel de trois éléments précis, concordants et non discutés par l’administration dont il résulte que la personne physique dont l’identité est communiquée est l’unique bénéficiaire économique de la société de droit luxembourgeois dont l’intégralité des actions a été souscrite pour son compte par la Compagnie financière et l’autre personne physique.

La Cour d’appel qui a estimé qu’un bénéficiaire économique pouvait être assimilé à un détenteur d’actions a procédé à la recherche prétendument omise et a légalement justifié sa décision.

Note :

En l’espèce, il résultait des éléments produits en appel (attestation de la Banque du Luxembourg relative à l’identification du bénéficiaire économique d’une société de droit luxembourgeois, rapport de la société Deloitte, audit et attestation de la Fiduciaire de Luxembourg) que la personne physique dont l’identité était communiquée était en fait l’unique bénéficiaire économique des actions de la société de droit luxembourgeois.

Se fondant sur ces éléments et faisant abstraction de la propriété juridique des actions, la Cour d’appel en déduit que la SCI qui a satisfait à son obligation déclarative est exonérée de taxe.

Source : BFFL, 2/17, page 107