CASS. COM. 16 mars 1999

Aux termes de l’article 2016 du Code Civil, le cautionnement indéfini d’une obligation principale s’étend à tous les accessoires de la dette. Cette règle, qui n’est pas d’ordre public, s’applique à plus forte raison au cautionnement d’un montant défini, moins incertain pour la caution. D’autre part, l’article 1326 du Code Civil limite l’exigence de la mention manuscrite à la somme ou à la quantité due, sans l’étendre à la nature de la dette, à ses accessoires ou à ses composantes.

Après avoir relevé que la caution s’engageait à garantir les sommes que le débiteur doit ou devra au créancier « en principal, intérêts et accessoires à quelque titre que ce soit », acte au pied duquel elle a porté les mots écrits de sa main « Lu et approuvé. Bon pour cautionnement solidaire » à concurrence d’une somme mentionnée en chiffres et en lettres, l’arrêt a retenu qu’il importait peu que la mention manuscrite ne fasse pas état des intérêts et a légalement justifié sa décision condamnant la caution à leur paiement.

Source : CRIDON-PARIS, 1er décembre 1999, III page 238