CASS. COM. 15 mai 2001

Une société a assigné une société de crédit-bail immobilier en annulation des contrats qu’elle lui avait consentis. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, un liquidateur a demandé à la Cour d’appel de dire que les contrats étaient inopposables à la procédure collective pour n’avoir pas fait l’objet d’une publicité. Selon l’article 30, alinéa 1er, du décret du 4 janvier 1955, auquel renvoie l’article 11 du décret du 4 juillet 1972 applicable aux contrats de crédit-bail immobilier, les actes et décisions judiciaires soumis à publicité par application du 1° de l’article 28 sont, s’ils n’ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents en vertu d’actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité et publiés, ou ont fait inscrire des privilèges ou des hypothèques. Une Cour d’appel en déduit exactement que les créanciers représentés par le liquidateur ne sont pas, en tant que tels, des tiers au sens de ces dispositions. Les contrats de crédit-bail immobilier étaient donc opposables à la procédure collective.

Source : CRIDON-PARIS, 1er août 2001, III page 137