Les actes accomplis pour le compte d’une société par actions simplifiée (SAS) en formation peuvent finalement être repris par une société à responsabilité limitée (SARL).
Un associé, agissant pour le compte de sa société en formation, demande à un conseil de l’assister pour mener à bien l’opération de reprise, par la futur société, des actifs d’une autre société, en redressement judiciaire.
La société en formation est par la suite immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous la forme d’une SARL, puis fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Au titre de ses prestations, le conseil assigne en paiement l’associé.
Débouté en appel, il forme un pourvoi, contestant la régularité de la reprise par la société en formation des actes accomplis avant son immatriculation.
D’abord, les actes ont été accomplis dans le cadre de la constitution d’une SAS en formation ; or, une SARL ne peut reprendre ces actes.
La chambre commerciale rejette l’argument : la Cour d’appel a relevé « qu’après l’établissement d’un premier projet de statuts prévoyant la constitution de la société sous forme d’une SAS, [le conseil] avait conseillé l’adoption de la SARL (…) ;
Elle ajoute que ce choix restait dans la continuité du projet de reprise et ne constituait pas un nouveau projet ;
Dès lors la société qui avait acquis la jouissance de la personnalité morale était bien celle pour le compte de laquelle l’associé avait déclaré agir« .
Ensuite, les documents annexés aux statuts ne feraient pas état du contrat conclu entre le prestataire.
La Cour de cassation l’admet et censure les juges du fond au visa de l’article R. 210-5 du Code de commerce, dans la mesure où les documents annexés ne visaient qu’un engagement général de frais et honoraires de conseil, sans précision.