CASS. CIV. 3ème 9 Septembre 2009

Engage sa responsabilité personnelle de droit commun le dernier exploitant d’un site pollué dont le mauvais état cause un préjudice au propriétaire de celui-ci.

Note de M. Jean-Philippe BUGNICOURT :

Un Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) fait l’acquisition de terrains qu’une société a pris à bail afin d’y exercer une activité soumise à autorisation de retraitement de déchets industriels.

Dans un premier temps, le contrat de location n’est pas dénoncé, si bien que la preneuse à bail continue d’exploiter son installation durant quelques mois, avant de quitter les lieux.

La présence d’une pollution au nickel, au cuivre et aux hydrocarbures étant alors détectée, un arrêté préfectoral lui impose diverses obligations de dépollution.

Ayant engagé des frais pour le réaménagement du site, le SDIS assigne l’exploitante et lui réclame réparation sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.

Il est prétendu que l’arrêté ne l’oblige pas à assurer la dépollution totale du site, mais seulement à prendre des mesures de surveillance et de sécurisation qui ne sauraient s’interpréter en aucun cas comme une obligation de « rendre le terrain vierge de toute pollution« .

La Cour de cassation estime que le non-respect de l’obligation de remise en état, « résultant d’une législation et d’une réglementation spécifique, (est) constitutif d’une faute civile, peu important que l’arrêté préfectoral n’impose que de simples mesures de sécurisation et de surveillance dès lors que le fait générateur de responsabilité (est) le mauvais état du site« .

La Cour conclut en énonçant que l’exploitant doit « réparer le préjudice direct et personnel en résultant pour le SDIS, celui-ci ayant dû, pour tenir compte de l’impossibilité d’utiliser les parcelles polluées et des restrictions à l’usage du site résultant de l’arrêté préfectoral, procéder à un réaménagement du site ayant entraîné des travaux supplémentaires » (v. Cass. 3e civ., 16 mars 2005).

Source : Revue Lamy Dt civil, n° 65, page 23