CASS. CIV. 3ème 9 Septembre 2009

La démolition d’office s’impose à l’acquéreur des constructions.

M. A., gérant de la SCI C. et M. P., associé majoritaire, avaient été condamnés à la démolition de constructions édifiées sur une propriété appartenant à la SCI, entre-temps acquise par la société X.

Ceux-ci n’ayant pas procédé à cette démolition, le préfet y avait fait procéder d’office.

Invoquant la voie de fait, la société X. avait saisi la juridiction judiciaire d’une demande de condamnation de l’Etat et du Directeur départemental de l’équipement.

La Cour d’appel s’étant déclarée incompétente, la société a formé un pourvoi en cassation.

« Attendu que la société X. fait grief à l’arrêt de décliner la compétence de la juridiction de l’ordre judicaire, alors, selon le moyen, que les mesures de restitution prononcées, par le juge pénal, en application de l’article L. 480-5 du Code de l’urbanisme […] ne s’imposent pas au tiers acquéreur de l’immeuble qui n’a pas été mis en cause, à l’encontre duquel leur exécution forcée ne peut pas être poursuivie sur le fondement de l’article L. 480-9, al.1 […] ;

Mais attendu que l’arrêt retient exactement, par motifs propres et adoptés, que les travaux de démolition et de remise en état ordonnés au titre de l’article L. 480-5 du Code de l’urbanisme ne sont pas des sanctions pénales mais des mesures à caractère réel et sont opposables aux acquéreurs des constructions illégales sans que la décision qui a ordonné ces mesures ait à être réitérée à leur encontre ».

Note de Mme Hélène LÉCOT :

Les mesures de démolition prescrites sur le fondement de l’article L. 480-5 du Code de l’urbanisme, bien qu’ordonnées par le juge pénal, n’ont pas la nature de sanctions pénales.

Destinées à « faire cesser une situation illicite » au regard de la réglementation sur l’usage des biens (Crim. 21 octobre 2003) elles prennent un caractère réel, attaché aux constructions litigieuses, et par conséquent opposable aux acquéreurs successifs.

Si, comme en l’espèce, la personne condamnée n’est pas le propriétaire des constructions au moment de la démolition, celle-ci se fera aux frais de la première à charge pour elle d’indemniser la seconde.

Source : Jurishebdo, n° 368, page 2