Pour déclarer non écrite la clause de la répartition des charges, le juge doit constater qu’elle est contraire aux critères de répartition prévus à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
Note de M. Guy VIGNERON :
Pour être licite, une répartition des charges communes doit être calculée en fonction des critères énoncés à l’article 10 de la loi ; si elle n’est pas conforme à ces critères, elle est réputée non écrite (L. 10 juill. 1965, art. 43).
En l’espèce, la Cour d’appel déclare nulle une clause de répartition avantageant certains copropriétaires du fait que la surface de leurs appartements était plus grande que celle décrite dans le règlement de copropriété et seule prise en compte pour effectuer cette répartition.
L’arrêt est cassé, faute d’avoir constaté que la clause en question était contraire aux prescriptions de l’article 10 de la loi.
Pour statuer sur une demande de nullité, le juge ne peut se prononcer au vu des seuls éléments matériels ; il lui faut, au préalable, vérifier si les critères légaux de répartition – en l’occurrence la consistance, la superficie et la situation des lots – avaient bien été observés pour le calcul des quotes-parts de charges incombant aux copropriétaires ; dans la négative, le tribunal sera alors en mesure de déclarer non-écrite la clause de répartition.