Délai de réalisation d’une condition suspensive stipulée dans une promesse de bail commercial.
Le propriétaire d’un immeuble, qui avait promis de louer celui-ci sous diverses conditions suspensives, avait refusé de réitérer cette promesse ; le bénéficiaire en avait alors demandé l’exécution forcée.
La Cour d’appel avait accueilli cette demande.
La Cour de cassation censure la décision des juges du fond : la promesse stipulait expressément qu’à défaut de réalisation des conditions suspensives dans les délais contractuellement mentionnés la promesse serait caduque, chaque partie se trouvant libérée de tout engagement comme si elle n’avait jamais contracté.
Les conditions suspensives stipulées en faveur du bénéficiaire de la promesse devaient être réalisées avant le 1er août 2002 et le bénéficiaire n’avait pas renoncé dans ce délai aux conditions.
Note :
La Cour de cassation refuse de confondre délai de réalisation des conditions suspensives et délai de levée de l’option et considère que ces délais sont indépendants, sauf clause contraire (Cass. 3e civ. 22-11-1995 ; Cass. 3e civ. 24-6-1998).
En l’espèce, les parties avaient prévu la caducité de la promesse en cas de non-réalisation des conditions suspensives dans le délai contractuellement mentionné.
Il importait peu dès lors que le bénéficiaire ait manifesté postérieurement sa volonté de renoncer à se prévaloir des conditions suspensives.